| Règle 34 Signaux de manoeuvre et signaux d'avertissement a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu'il effectue des manoeuvres autorisées ou prescrites par les présentes règles, indiquer ces manoeuvres par les signaux suivants, émis au sifflet : un son bref pour dire : «Je viens sur tribord»; deux sons brefs pour dire : «Je viens sur bâbord»; trois sons brefs pour dire : «Je bats en arrière». b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au paragraphe a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pendant toute la durée de la manoeuvre : ces signaux lumineux ont la signification suivante : un éclat pour dire : «Je viens sur tribord», deux éclats pour dire : «Je viens sur bâbord», trois éclats pour dire : «Je bats en arrière»; chaque éclat doit durer une seconde environ, l'intervalle entre les éclats doit être d'une seconde environ et l'intervalle entre les signaux successifs doit être de 10 secondes au moins; le feu utilisé pour ce signal doit, s'il existe, être un feu blanc visible sur tout l'horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux dispositions de l'appendice I. c) Lorsqu'ils sont en vue l'un de l'autre dans un chenal étroit ou une voie d'accès : un navire qui entend en rattraper un autre doit conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants : deux sons prolongés suivis d'un son bref pour dire : «Je compte vous rattraper sur tribord», deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : «Je compte vous rattraper sur bâbord»; Lle navire qui est sur le point d'être rattrapé doit, en manoeuvrant conformément aux dispositions de la règle 9e)(i), indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant : un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre. d) Lorsque deux navires en vue l'un de l'autre s'approchent l'un de l'autre et que, pour une raison quelconque, l'un d'eux ne comprend pas les intentions ou les manoeuvres de l'autre, ou se demande si l'autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l'abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d'au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d'au moins cinq éclats brefs et rapides. e) Un navire s'approchant d'un coude ou d'une partie d'un chenal ou d'une voie d'accès où d'autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l'autre côté du coude ou derrière l'obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé. f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d'un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu'un seul sifflet pour émettre des signaux de manoeuvre et des signaux avertisseurs. |