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Marques et Feux - Navire à Capacité de Manoeuvre Restreinte

 

 

    • L'expression «navire à capacité de manoeuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manoeuvrer conformément aux présentes règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s'écarter de la route d'un autre navire.
    • Les navires à capacité de manoeuvre restreinte comprennent, sans que cette liste soit limitative :
    • les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe-line sous-marins ou d'en assurer l'entretien;
    • les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins;
    • les navires en train d'effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
    • les navires en train d'effectuer des opérations de décollage ou d'appontage ou de récupération d'aéronefs;
    • les navires en train d'effectuer des opérations de déminage;
    • les navires en train d'effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route.

 

 

Navire à capacité de manœuvre restreinte sans erre :

 

 

De jour :

  • 3 marques superposées : BOULE - BICONE - BOULE.

 

De nuit :

  •  3 feux superposés ROUGE - BLANC - ROUGE visibles sur tout l'horizon.

 

 


 

Navire à capacité de manœuvre restreinte avec erre :

 

 

 

De jour :

  • 3 marques superposées : BOULE - BICONE - BOULE.

 

De nuit :

  • 3 feux superposés ROUGE - BLANC - ROUGE visibles sur tout l'horizon.
  • Feux de côtés et feux de poupe ;
  • Si moins de 50 mètres : 1 feux blanc de tête de mât (225°) ;
  • Si plus de 50 mètre : 2 feux blanc de tête de mât (225°).

 


 

Navire à capacité de manœuvre restreinte au mouillage :

 

 

 

De jour :

  • 3 marques superposées : BOULE - BICONE - BOULE ;
  • 1 boule de mouillage.

 

De nuit :

  • 3 feux superposés ROUGE - BLANC - ROUGE visibles sur tout l'horizon.
  • Si moins de 50 mètres : 1 feux blanc à l'avant (360°) ;
  • Si plus de 50 mètre : 2 feux blanc à l'avant et arrière (360°).

 


 

Navire à capacité de manœuvre restreinte avec obstruction :

 

 

De jour :

  • 3 marques superposées : BOULE - BICONE - BOULE.
  • 2 BOULES superposées du côté où se trouve l'obstruction ;
  • 2 BICONES superposées du côté où le passage est libre ;

 

De nuit :

  • 3 feux superposés ROUGE - BLANC - ROUGE visibles sur tout l'horizon.
  • 2 feux ROUGE superposés visibles sur tout l'horizon du côté où se trouve l'obstruction ;
  • 2 feux VERT superposés visibles sur tout l'horizon du côté où le passage est libre ;

 


 

Navire en opération de déminage :

 

Il est recommandé de ne pas s'approcher à moins de 1000 mètre de ce type de navire.

 

 

De jour :

  • 3 BOULES, dont 1 à la tête du mât de misaine et 2 à chaque extrémité de la vergue de misaine.

 

De nuit :

  • 3 feux VERTS visible sur tout l'horizon, dont 1 à la tête du mât de misaine et 2 à chaque extrémité de la vergue de misaine.
  • Si erre : feux de cotés et feux de poupe + 1 ou 2 feux de tête de mât (225°) selon la longueur du navire.
  • Si mouillage : 1 ou 2 feux de mouillage selon la longueur.

 


 

 

A noter que :

  • Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
  • Les navire de plongés doivent montrer de jour une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du pavillon «A» du code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout tout l'horizon.

 

 

 



Extrait du règlement international

 

Règle 27

 

Navires qui ne sont pas maîtres de leur manoeuvre et navires à capacité de manoeuvre restreinte

 ---------------

a) Un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre doit montrer :

  • (i) à l'endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon;
  • (ii)à l'endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées;
  • (iii)lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.

b) Un navire à capacité de manoeuvre restreinte, autre qu'un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer :

  • (i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
  • (ii)à l'endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
  • (iii)lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au sous-alinéa (i), du feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe;
  • (iv)lorsqu'il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinéas (i) et (ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.

c) Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24a), montrer les feux ou marques prescrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la présente règle.

d) Un navire à capacité de manoeuvre restreinte en train de draguer ou d'effectuer des opérations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la présente règle et, lorsqu'il existe une obstruction, doit montrer en outre :

  • (i) deux feux rouges visibles sur tout l'horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l'obstruction;
  • (ii)deux feux verts visibles sur tout l'horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer;
  • (iii)lorsqu'il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent alinéa.

e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits à l'alinéa d) de la présente règle, doit montrer :

  • (i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
  • (ii)une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du pavillon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l'horizon.

f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de s'approcher à moins de 1 000 mètres du navire qui effectue le déminage.

g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.

h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière catégorie font l'objet de l'appendice IV.

 


Date de création : 12/11/2005 @ 17:05
Dernière modification : 28/09/2007 @ 15:47
Catégorie : Marques et Feux
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