| Règle 22 Portée lumineuse des feux Les feux prescrits par les présentes règles doivent avoir l'intensité spécifiée à la section 8 de l'appendice I du présent règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes : a) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres : feu de tête de mât : six milles; feu de côté : trois milles; feu de poupe : trois milles; feu de remorquage : trois milles; feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : trois milles. b) Pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres : feu de tête de mât : cinq milles; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres : trois milles; feu de côté : deux milles; feu de poupe : deux milles; feu de remorquage : deux milles; feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : deux milles. c) Pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres : feu de tête de mât : deux milles; feu de côté : un mille; feu de poupe : deux milles; feu de remorquage : deux milles; feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : deux milles. d) Pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir : APPENDICE I EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES 7. Couleur des feux La chromaticité de tous les feux de navigation doit être conforme aux normes suivantes, qui se situent dans les limites indiquées par le diagramme de chromaticité de la Commission internationale de l'éclairage (CIE). Les limites de la zone des différentes couleurs sont données par les coordonnées des sommets des angles, qui sont les suivantes : | Blanc | x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443 | y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382 | | Vert | x 0,028 0,009 0,300 0,203 | y 0,385 0,723 0,511 0,356 | | Rouge | x 0,680 0,660 0,735 0,721 | y 0,320 0,320 0,265 0,259 | | Jaune | x 0,612 0,618 0,575 0,575 | y 0,382 0,382 0,425 0,406 | 8. Intensité des feux a) L'intensité minimale des feux doit être calculée à l'aide de la formule : I = 3,43 × 106 × T × D2 × K-D où : I = Intensité lumineuse en candelas dans les conditions de service, T = Seuil d'éclairement 2 × 10-7 lux, D = Distance de visibilité (portée lumineuse) du feu en milles marins, K = Coefficient de transmission atmosphérique. Pour les feux prescrits K est égal à 0,8 ce qui correspond à une visibilité météorologique d'environ 13 milles marins. NOTE :L'intensité lumineuse maximale des feux de navigation devrait être limitée de manière à éviter des reflets gênants. Cette limitation de l'intensité lumineuse ne doit pas être obtenue au moyen d'une commande variable. 9. Secteurs horizontaux de visibilité a) (i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir vers l'avant les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer jusqu'à devenir pratiquement nulles entre un et trois degrés en dehors des secteurs prescrits. (ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour les feux de côté à la limite du secteur de visibilité située à 22,5 degrés sur l'arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l'arc d'horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu'à cinq degrés à l'intérieur de ces secteurs. À partir de cinq degrés à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu'aux limites prescrites; puis elle doit diminuer constamment jusqu'à devenir pratiquement nulle à cinq degrés au plus en dehors des secteurs prescrits. b) (i) À l'exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu'il n'est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout l'horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieurs à six degrés. (ii) S'il est impossible de satisfaire au sous-alinéa (i) en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. 9. Secteurs horizontaux de visibilité a) (i) Les feux de côté doivent, une fois installés à bord, avoir vers l'avant les intensités minimales requises. Les intensités doivent diminuer jusqu'à devenir pratiquement nulles entre un et trois degrés en dehors des secteurs prescrits. (ii) Pour les feux de poupe et les feux de tête de mât ainsi que pour les feux de côté à la limite du secteur de visibilité située à 22,5 degrés sur l'arrière du travers, les intensités minimales requises doivent être maintenues sur l'arc d'horizon des secteurs prescrits par la règle 21, jusqu'à cinq degrés à l'intérieur de ces secteurs. À partir de cinq degrés à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité peut diminuer à concurrence de 50 pour cent jusqu'aux limites prescrites; puis elle doit diminuer constamment jusqu'à devenir pratiquement nulle à cinq degrés au plus en dehors des secteurs prescrits. b) (i) À l'exception des feux de mouillage prescrits à la règle 30 qu'il n'est pas nécessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout l'horizon doivent être placés de manière à ne pas être cachés par des mâts, des mâts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires supérieurs à six degrés. (ii)S'il est impossible de satisfaire au sous-alinéa (i) en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. 10. Secteurs verticaux de visibilité a) Les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés, à l'exception des feux installés à bord des navires à voile faisant route, doivent être tels qu'ils maintiennent : au moins l'intensité minimale requise de cinq degrés au-dessus du plan horizontal à cinq degrés au-dessous de ce plan; au moins 60 pour cent de l'intensité minimale requise de 7,5 degrés au-dessus du plan horizontal à 7,5 degrés au-dessous de ce plan. b) Dans les cas des navires à voile faisant route, les secteurs verticaux de visibilité des feux électriques une fois installés doivent être tels qu'ils maintiennent : au moins l'intensité minimale requise de cinq degrés au-dessus du plan horizontal à cinq degrés au-dessous de ce plan; au moins 50 pour cent de l'intensité minimale requise de 25 degrés au-dessus du plan horizontal à 25 degrés au-dessous de ce plan. c) Pour les feux autres qu'électriques, ces spécifications doivent être observées d'aussi près que possible. |