| Règle 20 Champ d'application a) Les règles de la présente partie doivent être observées par tous les temps. b) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant empêcher d'exercer une veille satisfaisante. c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu'ils existent, doivent également être montrés du lever au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire. d) Les règles concernant les marques doivent être observées de jour. e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent être conformes aux dispositions de l'appendice I du présent règlement. APPENDICE I EMPLACEMENT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES 2. Emplacement et espacement des feux sur le plan vertical a) À bord des navires à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de tête de mât doivent être disposés comme suit : le feu de tête de mât avant ou, le cas échéant, le feu unique, doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord et, si la largeur du navire dépasse six mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette hauteur dépasse 12 mètres; lorsqu'il existe deux feux de tête de mât, le feu arrière doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu avant. b) La distance verticale entre les feux de tête de mât des navires à propulsion mécanique doit être telle que le feu arrière puisse toujours être vu distinctement au-dessus du feu avant, à une distance de 1 000 mètres de l'avant du navire au niveau de la mer, dans toutes les conditions normales d'assiette. c) Le feu de tête de mât d'un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 20 mètres, doit se trouver à une hauteur de 2,5 mètres au moins au-dessus du plat-bord. d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. d.1) Lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou qu'il porte le feu visible sur tout l'horizon visé au sous-alinéa c)(i) de la règle 23 en plus des feux de côté, le feu de tête de mât ou le feu visible sur tout l'horizon doit se trouver à un mètre au moins au-dessus des feux de côté. e) L'un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant. f) (i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23a) doivent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à l'exception de ceux qui sont décrits au sous-alinéa (ii). (ii) Lorsqu'il n'est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l'horizon prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit conforme aux prescriptions de l'alinéa 3c) de la présente appendice. g) Les feux de côté d'un navire à propulsion mécanique doivent se trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord ne dépassant pas les trois quarts de la hauteur du feu de tête de mât avant. Ils ne doivent pas être placés trop bas pour ne pas se confondre avec les lumières de pont. h) Lorsqu'ils sont réunis en un fanal combiné et portés par un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté doivent se trouver à un mètre au moins au-dessous du feu de tête de mât. i) Lorsque les règles prescrivent deux ou trois feux superposés, ceux-ci doivent être espacés de la manière suivante : à bord d'un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ces feux doivent être espacés de deux mètres au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de quatre mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage; à bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les feux doivent être espacés de un mètre au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de deux mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage; lorsque trois feux sont portés, ils doivent être placés à intervalles réguliers. j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout l'horizon prescrits pour les navires en train de pêcher doit se trouver à une hauteur au-dessus des feux de côté au moins égale à deux fois la distance qui sépare les deux feux verticaux. k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la règle 30a)(i) doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu arrière. À bord d'un navire de longueur égale ou supérieure à 50 mètres, le feu de mouillage avant doit se trouver à une hauteur de six mètres au moins au-dessus du plat-bord. 3. Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal a) Lorsque deux feux de tête de mât sont prescrits pour un navire à propulsion mécanique, la distance horizontale qui les sépare doit être au moins égale à la moitié de la longueur du navire sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette distance dépasse 100 mètres. Le feu avant ne doit pas être situé, par rapport à l'avant du navire, à une distance supérieure au quart de la longueur du navire. b) À bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les feux de côté ne doivent pas se trouver sur l'avant des feux de tête de mât avant. Ils doivent se trouver sur le côté du navire ou à proximité de celui-ci. c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l'horizon doivent se trouver à une distance horizontale de deux mètres au moins de l'axe longitudinal du navire dans le sens transversal. d) Lorsqu'un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant du milieu du navire; dans le cas d'un navire d'une longueur inférieure à 20 m, le feu n'a pas à être placé en avant du milieu du navire, mais il doit être placé aussi avant que possible. 4. Détails concernant l'emplacement des feux de direction pour les navires de pêche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-marins a )Le feu de direction de l'engin déployé d'un navire en train de pêcher, prescrit par la Règle 26c)(ii), doit être situé à une distance horizontale de deux mètres au moins et de six mètres au plus des deux feux rouge et blanc visibles sur tout l'horizon. Ce feu doit être placé à une hauteur qui ne soit ni supérieure à celle du feu blanc visible sur tout l'horizon prescrit par la Règle 26c)(i), ni inférieure à celle des feux de côté. b) La distance horizontale entre les feux et marques indiquant à bord d'un navire en train de draguer ou d'effectuer des travaux sous-marins le côté obstrué et/ou le côté sur lequel on peut passer sans danger, tels que prescrits à la Règle 27d)(i) et (ii) et les feux et les marques prescrits à la Règle 27b)(i) et (ii), doit être aussi grande que possible et, en tout cas, d'au moins deux mètres. Le plus élevé de ces feux ou marques ne doit en aucun cas être placé plus haut que le feu inférieur ou la marque inférieure faisant partie de la série des trois feux ou marques prescrits par la Règle 27b)(i) et (ii). 5. Écrans des feux de côté Les feux de côté des navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être munis du côté du navire d'écrans peints en noir avec une peinture mate et être conformes aux prescriptions de l'article 9 du présent appendice. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s'ils sont nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du présent appendice, doivent être munis, du côté du navire, d'écrans de couleur noire mate. Dans le cas d'un fanal combiné qui utilise un filament vertical unique et une cloison très étroite entre le secteur vert et le secteur rouge, il n'est pas nécessaire de prévoir d'écrans extérieurs. 6. Marques a) Les marques doivent être noires et avoir les dimensions suivantes : une boule doit avoir au moins 0,6 mètre de diamètre; un cône doit avoir un diamètre de base de 0,6 mètre au moins et une hauteur égale à son diamètre; une marque cylindrique doit avoir un diamètre de 0,6 mètre au moins et une hauteur double de son diamètre; un bicône se compose de deux cônes définis au sous-alinéa (ii) ci-dessus ayant une base commune. b) La distance verticale entre les marques doit être d'au moins 1,5 mètre. c) À bord d'un navire de longueur inférieure à 20 mètres, les marques peuvent avoir des dimensions inférieures, mais en rapport avec les dimensions du navire et la distance qui les sépare peut être réduite en conséquence. |