| Pour que la navigation en mer soit sûre,il faut disposer du matériel radioélectrique appropriéet maîtriser un certain nombre de compétences fondamentales: une réglementation relative au matériel à embarqueret aux certificats à détenir a été mise enplace. Par ailleurs, pour établir une station radioélectriqueà bord d’un navire, il faut disposer d’une autorisation administrative,la licence. Le contrôle permet de vérifier la conformitédes installations radioélectriques. De même, la navigation fluviale a ses textes réglementairesrelatifs au matériel, aux examens, àla licence et aux contrôles. La navigation maritime / le matériel
Garantir la sécurité des personnes embarquéesà bord des navires est une préoccupation internationale.La réglementation aujourd’hui applicable aux matériels radioélectriquesinstallés à bord des navires, diffère suivantle type de navire ; elle résulte notamment du chapitre IV de la conventioninternationale de 1974 amendée en 1988 pour la sauvegarde de lavie humaine en mer (convention SOLAS) qui met en place le SystèmeMondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM).Cette convention a été rédigée à l'initiativede l'Organisation maritime internationale (OMI). Pour prendre connaissancedu texte de la convention SOLAS, vous pouvez commander l’ouvrage auprèsde l’Organisation maritime internationale.Vous pouvez également consulter le récapitulatif des textescomposant cette convention sur le site du ministèrechargé de la Mer. Le SMDSM poursuit deux objectifs essentiels : - la transmission automatique des alertes vers un centre spécialiséà terre, quelle que soit la zone d'où survient la détresseafin de coordonner efficacement les opérations de sauvetage ;
- la réception automatique des avertissements de navigation,des renseignements urgents et des bulletins météorologiquesafin de disposer des informations nécessaires pour garantir la sécuritéen mer.
L'arrêté du 23 novembre 1987 modifiérelatif à la sécurité des navires précise quellessont les dispositions techniques auxquelles doivent satisfaire les navireset leurs équipements. L'ensemble de ces prescriptions figure dansle Règlementsur la sécurité des navires réparti en six volumesdont la mise à jour relève du ministère chargéde la Mer. Deux éléments fondamentaux doivent doncêtre pris en considération lors de l'achat du matérielradioélectrique à installer à bord d'un navirenotamment pour respecter les prescriptions résultant de la miseen œuvre du SMDSM quand elles sont obligatoires. En effet il convient : - d'une part, de s'équiperd'un matériel adapté en fonction du type de navire etde la zone géographique fréquentée ;
- d'autre part, de s'assurer dela conformité du matériel acquis à la réglementation applicablepuisqu'elle varie suivant la destination de l'installation radioélectrique.
1. S'équiper du matériel adapté
Les matériels utilisés à borddes navires doivent garantir un certain nombre de fonctionnalitésqui varient suivant le type de navire concerné et suivant la zonede navigation fréquentée. Ainsi, les divisions 219, 221 et 228 du Règlement de sécurité des naviresfixent les exigences applicables à certaines catégories de navires enapplication de dispositions internationales, communautaires ounationales. Les dispositions des divisions précitées définissent eneffet les fonctions que doivent pouvoir assurer les installations deradiocommunications des navires en mer, ainsi que leur emplacement, lesconditions de mise en œuvre et d'installation du matériel. En revanche, les navires de plaisance sont dispensés de l’obligationd’embarquer des équipements assurant les fonctions du SMDSM, même si c'est fortement recommandé. 2. S'assurer de la conformité du matérielacquis
Suivant la destination des matériels radioélectriques,les exigences (dont certaines prescriptions de sécurité)qui s'imposent aux fabricants relèvent de réglementationsdifférentes. Ne peuvent donc être commercialisés queles produits conformes à ces exigences. Lerespect de celles-ci se traduit par l'apposition d'un marquagespécifique sur le matériel lui-même, sur l'emballage et sur la noticed'emploi. | EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES MIS A BORD DES NAVIRES | MARQUAGE APPOSE | | - relevant des divisions 221 ou 228 ou 223a |  | | - relevant des divisions 219 ou 223b | ou   | - de plaisance - relevant de la division 219 et dispensésde l'emport obligatoire d'équipements assurant les fonctions duSMDSM | ou   | le matérielest conforme à la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996modifiée
 le matériel est conforme à la directive 99/05/CE du 9 mars1999.
Plus précisément, les équipementsradioélectriques installés à bord des navires relèventdes réglementations suivantes : - Pour les équipements assurant les fonctions duSMDSM et destinés aux navires relevant des divisions 221 ou 228 :
- Ladivision 311 relative aux équipements marins, annexéeà l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susmentionné.Il s'agit de la transposition en droit français la directive 96/98/CEdu Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marinsmodifiée ; - Pour les équipements n'assurant pasles fonctions du SMDSM :
- Les dispositions du code des postes et des communicationsélectroniques relatives à la conformité des équipementsradioélectriques.Elles transposent les dispositions de la directive99/05/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipementshertziens et aux équipements terminaux de télécommunicationset à la reconnaissance mutuelle de leur conformité dite " R&TTE ". - Par ailleurs, ont été mis sur le marchéjusqu'au 8 avril 2001 (date depuis laquelle la directive « R&TTE» susmentionnée est d'application impérative) des matérielsattestés conformes par l'Autorité de régulation destélécommunications (ART) dans le cadre du dispositif antérieur.Ils comportent le marquage « CE » ainsi que le numérod'attestation de conformité délivré par l'ART. Cesmatériels sont conformes à la réglementation et peuventencore être mis à bord des navires. - Pour les équipements utilisés à bord d'un navire non soumis à laconvention SOLAS en vue de participer au SMDSM et relevant de ladivision 219 :
- Les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à la conformité des équipements radioélectriques transposant la directive 99/05/CE susmentionnée complétée par la décision de la Commission européenne 2004/71/CE du23 janvier 2004. Cette dernière prévoit en effet que cesmatériels doivent être conçus de « sorte àgarantir le bon fonctionnement en milieu marin, à satisfaire àtoutes les exigences opérationnelles du SMDSM en cas de détresseet à permettre des communications claires et stables dans le cadred'une liaison de communication analogique ou numérique de hautefidélité ». En application de la directive 99/05/CE, la CommissionEuropéenne a également pris une décision relative aux équipementshertziens destinés à équiper des navires non SOLAS et à participer ausystème d'identification automatique (AIS) : Décision n°2003/213/CE du 25 mars 2003relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de ladirective 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipementshertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à particper ausystème d'identification automatique (Automatic Identification System :AIS) publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 28mars 2003. Il s'agit en effet de s'assurer que tous les matérielsconçus pour participer à l'AIS satisfont aux exigences opérationnellesde celui-ci. L'admission par l'ART (devenue l'ARCEP) des installateurs en radiocommunications a été suppriméeà l'occasion de la transposition en droit français de ladirective 99/05/CE du 9 mars 1999 par l'ordonnancen°2001-670 du 25 juillet 2001.L’intervention des installateursétait réglementée dans le cas de certains équipementscomplexes. L'ART tenait une liste des installateurs admis. L'article R20-24-1 du code des postes et et des communications électroniques issudu décret n°2003-961 du 8 octobre 2003consacre la mise en place d'un nouveau système assurantl'identification et la traçabilité des installateurs via lesorganisations professionnelles représentant les installateurs entélécommunications et en radiocommunications tel que cela avait étéannoncé par l'ART dans un communiqué de presse de l'ART du 17 décembre 2001. Les organisations professionnelles peuvent gérer une liste d'installateurs. Par ailleurs, la conformité de ces équipements relevant desdispositions du code des postes et des communications électroniques,donne lieu à des contrôles a posteriori dans les lieux de vente. Les non conformités détectées dans le cadre de la surveillance du marché sont également passibles de sanctions pénales. La navigation maritime / les licences
Un navire peut avoir vocation à se déplacer sur toutesles mers et océans; pour cela ses installations radioélectriqueset les documents administratifs qui s’y rapportent doivent être conformes au droit international. Le Règlement des radiocommunications (RR) de l’Unioninternationale des télécommunications (UIT), dont la Franceest membre, dispose dans son article 18.1 qu'aucune station d’émissionne peut être établie ou exploitée par un particulier,ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivréesous une forme appropriée et en conformité avec les dispositionsdu présent Règlement par le gouvernement ou au nom du gouvernementdu pays dont relève la station en question. Cet article est traduiten droit français par l’article L 41-1 du code des postes et des communications électroniques. La licence mentionne de façon précise l’étatsignalétique de la station, y compris son nom, son indicatif d’appelet les caractéristiques générales de l’installation(art 18.6 du RR). La licence est rédigée dans la languede l'État dont relève le pavillon du navire et au besoinelle est traduite dans une des langues officielles de l’UIT : anglais,espagnol, français. Elle attribue l’indicatif d’appel suivant unecodification imposée par l’UIT (art 19 du RR). L’indicatif estunique pour un navire et tous les équipements embarqués surle navire ont le même indicatif. Il en est de même pour l'identité du service mobile maritime (maritime mobileservice identity - MMSI) attribuée pour INMARSAT, l’Appel SélectifNumérique et les balises COSPAS-SARSAT. La navigation maritime / les certificats
Tout utilisateur d’une station radioélectrique doitdisposer d’un certificat d’opérateur tel que le prévoit l'article 47 duRèglement des radiocommunications (RR) de l’Union internationale destélécommunications (UIT). Cet article est traduit en droit français parl’article L 42-4 du code des postes et des communicationsélectroniques. En fonction des installations à bord (BLU, VHF…)et de la participation des navires au SMDSM, plusieurs certificats existent: - Certificat de radioélectricien de premièreclasse
- Certificat général d’opérateur – CGO
- Certificat spécial d’opérateur – CSO
- Certificat restreint d’opérateur – CRO
- Certificat restreint de radiotéléphoniste –CRR
Les conditions d'obtention de ces certificats sont prévues par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié notamment par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) qui institue également un CRR du service mobile fluvial. Par ailleurs, un arrêté du 18 mai 2005,précise les conditions dans lesquelles le CRR est obligatoire, ainsique le programme et les conditions d'obtention de l'examen CRR. Il fixeégalement le montant des droits à acquitter par les candidats. La navigation maritime / les contrôles
Afin de vérifier la conformité des installationsradioélectriques de bord, il est procédé àdes contrôles dans le cadre de la sécurité des navires.La procédure diffère selon qu’il s’agit d’un navire astreint ou non. Ces contrôles sont de deux ordres : ils sont soit administratifset imposés par la réglementation, soit effectués envue de constater une infraction pénale. 1. Le contrôle administratif
La loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiéesur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité àbord des navires et la prévention de la pollution prévoitdans son article 3 que la délivrance, le renouvellement et lavalidation des titres de sécurité sont subordonnésà des visites du navire. Ce même article tel que modifiépar la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 indique également quelesreprésentants de l’Agence nationale des fréquences ont libreaccès à bord de tout navire, pour procéder àces visites ou y participer. Les visites s’effectuent dans le cadre de commissionsprévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer,à l’habitabilité à bord des navires et à laprévention de la pollution. A ce titre, les agents de l’Agencenationale des fréquences interviennent pour vérifier la conformitédes installations de radiocommunications aux textes et spécificationstechniques en vigueur. Au terme de chaque visite, un certificat ou un titrede sécurité est délivré quand les installationssont conformes à la réglementation applicable. En cas de non-conformité, le président dela commission concernée peut ne pas délivrer (ou renouveler)le permis de navigation dans la mesure où les titres de sécuriténe sont pas (ou plus) valides. 2. L'infraction pénale
La non-conformité des appareils peut égalementconstituer une infraction pénale qui sera constatée par lespersonnels compétents de l'administration (fonctionnaires et agentshabilités, les officiers et agents de police judiciaire - OPJ etAPJ). Les sanctions encourues sont différentes suivantle type de matériel en cause, qu’il s’agisse des équipementsassurant les fonctions du SMDSM, ou non : Pour les équipements assurant les fonctionsdu SMDSM, les infractions sont constatées par les fonctionnaireset agents habilités des affaires maritimes et les agents des douanes(outre les OPJ et APJ), conformément aux articles 4 et 5 de la loin° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée.
- Ces infractions sont visées à l’article 6 dela loi du 5 juillet 1983 qui punit d’une amende de 152,7 € à7 633,6 € le fait d’enfreindre notamment les stipulations de la conventionSOLAS en ce qui concerne les radiocommunications.
- Elles sont également visées à l’article57 du décret n°84-810 du 30 août 1984 qui punit des peinesdes contraventions de la 5ème classe le fait d’enfreindre les dispositionsdes articles 43 à 53 du même décret et notamment :
- de ne pas disposer d’installations de radiocommunicationsuffisantes sur un navire d’une part, pour assurer la veille, l’émissionet la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresseet, d’autre part, pour entrer en liaison à tous moments, avec unestation côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditionsnormales de propagation des ondes radioélectriques (art 48 du décret).
- de mettre en service ou d’utiliser un équipementmarin (dont font partie les installations radioélectriques)qui n’est pas approuvé ou conforme à un modèleapprouvé ou qui n’a pas obtenu la marque européenne de conformité(art 53 V 2 du décret).
Pour leséquipements n’assurant pas les fonctions du SMDSM, les infractionspeuvent être constatées par les personnels cités précédemment maisaussi par les fonctionnaires et agents habilités et assermentés del’administration des télécommunications, de l’ARCEP et de l’Agencenationale des fréquences(art L 40 du code des postes et des communications électroniques).
Ces infractions sont visées à l’article L 39-1 du code des postes et des communications électroniques. Le 3° de cet article punit d’une peine maximale de six mois d’emprisonnementet de 30 000 euros d’amende le fait d’utiliser une fréquence,un équipement ou une installation radioélectrique : Dans les mêmes conditions est puni des mêmes peines le fait de perturber (« brouiller ») les émissions hertziennes d’un service autorisé (art L 39-1 2° du code des postes et des communications électroniques). Les dispositions de l'article L 39-1 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent également aux équipements assurant les fonctions du SMDSM. |